Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 88.859.
Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6 ème Chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société d'investissement à capital variable sous forme d'une société anonyme LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, SICAV, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy.
Le même jugement a nommé Madame Christiane JUNCK, vice-présidente au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateurs Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et Monsieur Paul LAPLUME, réviseur d'entreprises, demeurant à Junglinster.
Le tribunal a ordonné la publication du jugement en son intégralité au Mémorial, le jugement est repris ci-après:
Jugement commercial VI No 606 / 2009
Audience publique du jeudi, trente avril deux mille neuf.
Numéro L- 6089/09
Composition:
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Jean-Paul MEYERS, premier juge,
Gilles MATHAY, juge,
Aurélie DIOGO, greffière assumée.
Entre:
Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg,
demandeur en dissolution et en liquidation de la société d'investissement à capital variable sous forme d'une société anonyme Luxembourg Investment Fund, aux termes d'une requête datée du 3 avril 2009,
comparant par le substitut du Procureur d'Etat, Madame Sandra KERSCH,
et:
la société d'investissement à capital variable sous forme d'une société anonyme Luxembourg Investment Fund, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy,
défenderesse aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Thibaut PARTSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par requête datée du 3 avril 2009, ci-après annexée, Monsieur le Procureur d'Etat a demandé la dissolution et la liquidation de la société défenderesse:
Le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Vu le courrier du 19 mars 2009 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier au sujet de la société d'investissement à capital variable LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, ainsi que ses 7 annexes;
Vu le courrier du 3 avril 2009 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier;
Vu les deux courriers du 3 avril 2009 adressés par la société d'investissement à capital variable LUXEMBOURG INVESTMENT FUND à la Commission de Surveillance du Secteur Financier;
Attendu que le 20 mars 2009 le Parquet a été saisi d'un courrier de la Commissior de Surveillance du Secteur Financier l'informant que la société d'investissement à capital variable LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, constituée le 26 août 2002 avec siège à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy, soumise à la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, a fait l'objet le 27 février 2009 d'une décision de retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif, conformément aux dispositions de l'article 94 (2) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et ce avec effet à la date du 27 février 2009;
Que la décision de retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif a été notifiée à la société LUXEMBOURG INVESTMENT FUND par courrier du 27 février 2009;
Que suivant le courrier du 19 mars 2009, la Commission de Surveillance du Secteur Financier demande au Parquet de requérir la dissolution et la liquidation de la société LUXEMBOURG INVESTMENT FUND sur le fondement de l'article 104 (1) de la loi précitée;
Que suivant son courrier du 3 avril 2009, la Commission de Surveillance du Secteur Financier informe le Parquet qu'aucun recours contre sa décision de retrait de la société LUXEMBOURG INVESTMENT FUND n'a été introduit auprès du Tribunal Administratif jusqu'en date du 1 er avril 2009, date de l'expiration des délais de recours;
Vu l'article 104 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
qu'il plaise à Madame la Vice-Présidente et Messieurs les premier juge et juge composant la 6 ème chambre du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de la société d'investissement à capital variable LUXEMBOURG INVESTMENT FUND;
ordonner tous devoirs que de droit;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Luxembourg, le 3 avril 2009.
| Pour le Procureur d'Etat, | |
| Patrick KONSBRUCK | |
| Le substitut |
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 23 avril 2009 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit:
Le représentant du Ministère Public donna lecture de la requête ci-avant reproduite et exposa ses moyens.
Maître Thibaut Partsch répliqua.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
qui suit:
Par requête du 3 avril 2009, ci-avant annexée, Monsieur le Procureur d'Etat a demandé la dissolution et la mise en liquidation de la société d'investissement à capital variable sous forme d'une société anonyme Luxembourg Investment Fund (ci-après: Luxinvest), avec siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy.
La requête a été notifiée par la voie du greffe en date du 3 avril 2009 à la partie concernée.
Le Ministère Public expose à l'appui de sa requête qu'il a été saisi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après: la CSSF) en application de l'article 104 (1) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (ci-après: la loi de 2002) d'une demande en dissolution et liquidation de la société Luxinvest, dans la mesure où cette société a fait l'objet, le 27 février 2009, d'une décision de retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif, conformément aux dispositions de l'article 94 (2) de la loi de 2002 et qu'aucun recours contre cette décision de retrait n'a été introduit auprès du Tribunal Administratif jusqu'au 1 er avril 2009, date de l'expiration des délais de recours.
La demande du Ministère Public est basée, conformément à la requête lui adressée par la CSSF, sur l'article 104 (1) de la loi de 2002 qui prévoit que «le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d'Etat, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des OPC visés par les articles 2 et 63 de la présente loi, dont l'inscription à la liste prévue à l'article 94, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée».
Il n'est ni contesté que la loi de 2002 est applicable à la société Luxinvest, ni que la décision de retrait de la liste officielle des OPC est définitive.
En conséquence et dans la mesure où la société Luxinvest ne s'oppose pas à l'ouverture d'une liquidation judiciaire, et qu'une telle procédure est justifiée dans l'intérêt des droits des créanciers et des investisseurs, il convient de prononcer la dissolution et d'ordonner la liquidation judiciaire de la société Luxinvest, en application de l'article 104 de la loi de 2002 et de nommer un juge-commissaire ainsi que deux liquidateurs.
Conformément à l'article 104 (2) de la loi de 2002, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l'organisme, recevoir tous payements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes valeurs mobilières de l'organisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de l'organisme par adjudication publique. Ils peuvent en outre, mais seulement avec l'autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage et aliéner ses immeubles de gré à gré.
Aux termes de l'article 104 (3) de la loi de 2002, à partir du jugement de liquidation, toutes actions mobilières et immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles et immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
Il en découle que la société en liquidation perd l'administration de tous ses biens, laquelle est confiée aux liquidateurs qui agissent au profit tant de la société que des investisseurs et créanciers qu'ils représentent et qui bénéficient des pouvoirs les plus étendus en vue de la réalisation de leur objectif.
En l'occurrence, leurs pouvoirs s'exerceront tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, alors que la règle de l'unité et universalité de la liquidation judiciaire d'une société ayant son siège social au Luxembourg, étend en principe ses effets à tous les biens mobiliers et immobiliers de la société en liquidation, quand bien même ces biens sont situés à l'étranger.
Les liquidateurs pourront, dans la mesure qu'ils jugeront nécessaire, avoir recours aux services de tous mandataires, agents ou collaborateurs en vue de conserver et tenir les livres, registres et archives de la société Luxinvest et, en vue de conserver et réaliser les avoirs, prendre toutes mesures qui leur paraîtront dans l'intérêt de la liquidation.
Les dépenses faites à cette fin par les liquidateurs ainsi que leurs frais et honoraires seront à charge de la société en liquidation et considérés comme frais d'administration à prélever sur l'actif de la liquidation avant toute distribution de deniers.
Comme conséquence du dessaisissement, il y a également lieu d'arrêter le cours des intérêts, à l'égard de la masse, à compter du 30 avril 2009, jour de l'ouverture de la liquidation.
Afin d'éviter les difficultés et le danger de contradiction pouvant résulter d'une action séparée des liquidateurs, ils devront agir collégialement, sous leur signature conjointe.
Aux termes de l'article 104 (4) de la loi de 2002, après le payement ou la consignation des sommes nécessaires au payement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent. Il faut en conclure que les porteurs de parts de la société Luxinvest ne sont pas à considérer comme des créanciers de la masse, mais comme des actionnaires qui vont se partager le boni de liquidation.
Ils n'ont dans ces conditions pas besoin de déposer une déclaration de créance pour faire valoir leurs droits. Ils seront convoqués par les liquidateurs en assemblée générale au moins une fois par an pour y être informés des résultats de la liquidation et des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. La première assemblée générale sera tenue avant le 30 novembre 2009. Lors de cette assemblée il pourra notamment être discuté de l'opportunité de constituer un comité des créanciers/investisseurs.
Les créanciers de l'organisme de placement devront déposer leurs déclarations de créance au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, pour le 30 juillet 2009 au plus tard. L'article 508 du Code de commerce est applicable aux déclarations de créance déposées après cette date.
La vérification des créances est faite par les liquidateurs au fur et à mesure du dépôt des déclarations de créance au greffe: ils portent sur des listes les créances qu'ils estiment admissibles. Chaque créance admissible est désignée par l'identité de son titulaire, son montant et sa cause, ainsi que son caractère privilégié ou chirographaire. Les liquidateurs établissent pareillement des listes sur lesquelles sont portées les créances contestées.
Les liquidateurs font rapport au juge-commissaire de leurs opérations de vérification, et lui soumettent périodiquement des projets de listes de créances admissibles et de créances contestées.
Pendant les dix premiers jours des mois de février, juin et octobre, les listes avec les créances périodiquement déclarées admissibles sont déposées au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, où les créanciers déclarés, ceux portés au bilan et les actionnaires peuvent en prendre inspection.
Pendant cette période, ces mêmes personnes peuvent former contredit contre des créances portées sur les listes. Le contredit est formé par une déclaration au greffe. Mention en est faite par le greffier sur la liste en question, en marge de la créance contredite. La mention porte la date du contredit et l'identité de son auteur ainsi que, le cas échéant, du mandataire procédant à la déclaration de contredit. Le contredit doit être réitéré, sous peine d'irrecevabilité, dans les trois jours par lettre recommandée adressée aux liquidateurs. Il doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les qualités exactes de l'auteur du contredit, élection de domicile dans la commune de Luxembourg, les justifications concernant sa qualité ainsi que les moyens et pièces invoqués à l'appui du contredit.
La recevabilité et le bien-fondé du contredit sont sommairement contrôlés par les liquidateurs.
Après expiration du délai de dix jours pour former contredit, les créances déclarées admissibles et non contredites sont définitivement admises dans les procès-verbaux signés par les liquidateurs et le juge-commissaire.
Les liquidateurs informeront valablement les créanciers dont les déclarations de créance ont été contestées ou fait l'objet d'un contredit recevable et non dénué de tout fondement, du caractère contesté de leur créance ou de l'existence d'un contredit, par lettre recommandée à l'adresse du domiciliataire, sinon à l'adresse du mandataire étranger, sinon à l'adresse indiquée dans la déclaration de créance, sinon à leur dernière adresse connue.
Faute par les créanciers de procéder par voie d'assignation endéans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la date d'envoi à la poste de cette lettre recommandée, la déclaration de créance en question est à considérer comme définitivement rejetée.
Les liquidateurs informeront de même les contredisants dont le contredit leur paraît irrecevable ou dénué de tout fondement, du caractère contesté de leur contredit par lettre recommandée au domicile élu.
Faute par les contredisants de procéder par voie d'assignation endéans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la date d'envoi à la poste de cette lettre recommandée, leur contredit sera définitivement considéré comme inexistant et la créance déclarée admise.
Le créancier qui procède par voie d'assignation contre les liquidateurs et, en cas de contredit, également contre le contredisant, de même que le contredisant qui procède par voie d'assignation contre le créancier et les liquidateurs doivent impérativement élire domicile dans la commune de Luxembourg dans l'assignation. A défaut de maintenir ladite élection de domicile pendant la durée de la procédure ou de notification d'un changement de domicile élu aux liquidateurs, toutes informations ultérieures et toutes significations pourront lui être faites ou données valablement au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sixième chambre, tel que prévu par l'article 499, alinéa 2, du code de commerce.
Les contestations qui ne peuvent recevoir une décision immédiate sont disjointes. Celles qui ne sont pas de la compétence du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, seront renvoyées devant le tribunal compétent.
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements statuant sur les contestations et contredits.
Les créanciers dont les créances ont été admises en sont informés individuellement par lettre simple des liquidateurs.
Les créances libellées dans une monnaie autre que l'euro seront converties dans cette devise au cours de change du jour du présent jugement de liquidation tel qu'il est publié par la Banque centrale européenne et le payement de toutes les créances admises se fera en euro.
La liquidation sera surveillée par un juge-commissaire qui bénéficie d'un droit de regard et d'information des plus étendus et qui pourra donner aux liquidateurs toutes directives qui lui sembleront être dans l'intérêt des créanciers et des investisseurs.
Pour le surplus, il y a lieu, en application de l'article 104 (1), 2e paragraphe, dernière phrase, de la loi de 2002, de déclarer applicables les règles régissant la liquidation de la faillite, sous réserve des modalités dérogatoires détaillées ci-avant et sous réserve des modifications nécessaires au mode de liquidation à opérer le cas échéant ultérieurement.
En application de l'article 104 (1), 3e paragraphe, dernière phrase, de la loi de 2002, le présent jugement est exécutoire par provision.
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par un jugement contradictoire, le Ministère Public entendu en ses conclusions;
reçoit la requête en la forme;
déclare dissoute la société d'investissement à capital variable sous forme de société anonyme Luxembourg Investment Fund, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy;
en ordonne la liquidation;
nomme juge-commissaire Madame Christiane JUNCK, vice-présidente au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateurs Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et Monsieur Paul LAPLUME, réviseur d'entreprise, demeurant à Junglinster;
dit que les liquidateurs représentent tant la société que ses investisseurs et créanciers et qu'ils sont dotés des pouvoirs les plus étendus en vue de la réalisation de leur objectif qu'ils s'exerceront tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger;
dit que le cours des intérêts est arrêté au 30 avril 2009;
ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le 30 juillet 2009;
déclare applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite sous réserve des modalités dérogatoires suivantes:
la vérification des créances est faite par les liquidateurs au fur et à mesure du dépôt des déclarations de créance; ils portent sur des listes les créances qu'ils estiment admissibles; chaque créance admissible est désignée par l'identité de son titulaire, son montant et sa cause, ainsi que son caractère privilégié ou chirographaire; les liquidateurs établissent des listes sur lesquelles sont portées les créances contestées,
les liquidateurs font rapport au juge-commissaire de leurs opérations de vérification, et lui soumettent périodiquement dés projets de listes de créances admissibles et de créances contestées,
pendant les dix premiers jours des mois de février, juin et octobre, les listes avec les créances périodiquement déclarées admissibles sont déposées au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, où les créanciers déclarés, ceux portés au bilan et les actionnaires peuvent en prendre inspection,
pendant cette même période, ces mêmes personnes peuvent former contredit contre les créances figurant sur les prédites listes. Le contredit est formé par une déclaration au greffe; mention en est faite par le greffier sur la liste en question, en marge de la créance contredite; la mention porte la date du contredit et l'identité de son auteur ainsi que, le cas échéant, du mandataire procédant à la déclaration de contredit; le contredit doit être réitéré, sous peine d'irrecevabilité, dans les trois jours, par lettre recommandée adressée aux liquidateurs; il doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les qualités exactes de l'auteur du contredit, élection de domicile dans la commune de Luxembourg, les justifications concernant sa qualité, ainsi que les moyens et pièces invoqués à l'appui du contredit,
la recevabilité et le bien-fondé du contredit sont sommairement contrôlés par les liquidateurs,
après expiration du délai de dix jours pour former contredit, les créances déclarées admissibles et non contredites sont admises définitivement dans les procès-verbaux signés par les liquidateurs et le juge-commissaire,
les liquidateurs informeront valablement les créanciers dont les déclarations de créance ont été contestées ou fait l'objet d'un contredit recevable et non dénué de tout fondement, du caractère contesté de leur créance ou de l'existence d'un contredit, par lettre recommandée à l'adresse du domiciliataire, sinon à l'adresse du mandataire étranger, sinon à l'adresse indiquée dans la déclaration de créance, sinon à leur dernière adresse connue,
faute par ces créanciers de procéder par voie d'assignation endéans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la date d'envoi à la poste de cette lettre recommandée, la déclaration de créance en question est considérée comme définitivement rejetée,
les liquidateurs informeront de même les contredisants dont le contredit leur paraît irrecevable ou dénué de tout fondement, du caractère contesté de leur contredit par lettre recommandée au domicile élu,
faute par les contredisants de procéder par voie d'assignation endéans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la date d'envoi à la poste de cette lettre recommandée, leur contredit est considéré inexistant et la créance déclarée admise,
le créancier qui procède par voie d'assignation contre les liquidateurs et, en cas de contredit, également contre le contredisant, de même que le contredisant qui procède par assignation contre le créancier et les liquidateurs, doivent impérativement élire domicile dans la commune de Luxembourg dans l'assignation; à défaut de maintenir ladite élection de domicile pendant la durée de la procédure ou de notification d'un changement de domicile élu aux liquidateurs, toutes informations ultérieures et toutes significations pourront être valablement données au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, sixième chambre, tel que prévu par l'article 499, alinéa 2, du Code de commerce,
les contestations qui ne peuvent recevoir une décision immédiate sont disjointes,
celles qui ne sont pas de la compétence du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sont renvoyées devant le tribunal compétent,
aucune opposition ne sera reçue contre les jugements statuant sur les contestations et contredits,
les créanciers dont les créances ont été admises en sont informés individuellement par lettre simple des liquidateurs,
dit que les créances libellées dans une monnaie autre que l'euro seront converties dans cette devise au cours de change du jour du jugement de liquidation tel qu'il est publié par la Banque centrale européenne et le payement de toutes les créances admises se fera en euro;
ordonne que les scellés seront apposés au siège social de la société et partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable;
ordonne la publication du présent jugement en son intégralité au Mémorial et par extrait dans les journaux Luxemburger Wort, Les Echos, El Pais et Financial Times;
dit que le présent jugement est exécutoire par provision;
met les frais à charge de la société d'investissement à capital variable sous forme de société anonyme Luxembourg Invesment Fund.
| Pour LUXEMBOURG INVESTMENT FUND en liquidation | |
| Alain Rukavina / Paul Laplume | |
| Les liquidateurs |